La loi Deixonne
(1951)
Publié le 13 janvier 1951 au journal officiel de la République
française (483)
Loi no 51-48 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement
des langues et dialectes locaux.
L'assemblée nationale et le Conseil de la République ont
délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit:
Article 1er
Le conseil supérieur de l'éducation nationale sera chargé,
dans le cadre et dès la promulgation de la présente loi,
de rechercher les meilleurs moyens de favoriser l'étude des langues
et dialectes locaux dans les régions où ils sont en usage.
Article 2
Des instructions pédagogiques seront adressées aux recteurs
en vue d'autoriser les maîtres à recourir aux parlers locaux
dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils pourront
en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude de
la langue française.
Article 3
Tout instituteur qui en fera la demande pourra être autorisé
à consacrer, chaque semaine, une heure d'activités dirigées
à l'enseignement de notions élémentaires de lecture
et d'écriture du parler local et à l'étude de morceaux
choisis de la littérature correspondante.
Cet enseignement est facultatif pour les élèves.
Art 4
Les maîtres seront autorisés à choisir, sur une liste
dressée chaque année par le recteur de leur académie,
les ouvrages qui, placés dans les bibliothèques scolaires,
permettront de faire connaître aux élèves les richesses
culturelles et le folklore de leur région.
Article 5
Dans les écoles normales, des cours et stages facultatifs seront
organisés, dans toute la mesure du possible, pendant la durée
de la formation professionnelle, à l'usage des élèves-maîtres
et des élèves-maîtresses qui se destinent à
enseigner dans une région où une langue locale a affirmé
sa vitalité. Les cours et stages porterons, non seulement sur la
langue elle-même, mais sur le folklore, la littérature et
les arts populaires locaux.
Article 6
Dans les lycées et collèges, l'enseignement facultatif de
toutes les langues et dialectes locaux, ainsi que du folklore, de la littérature
et des arts populaires locaux, pourra prendre place dans le cadre des activités
dirigées.
Article 7
Après avis des conseils de faculté et des conseils d'université,
et sur proposition du conseil supérieur de l'éducation nationale,
il pourra être créé, dans la mesure des crédits
disponibles, des instituts d'études régionalistes comportant
notamment des chaires pour l'enseignement des langues et littératures
locales, ainsi que de l'ethnographie folklorique.
Article 8
De nouveaux certificats de licence et diplômes d'études supérieures,
des thèses de doctorat sanctionneront le travail des étudiants
qui auront suivi ces cours.
Article 9
Dans les universités où il est possible d'adjoindre au jury
un examinateur compétent, une épreuve facultative sera inscrite
au programme du baccalauréat. Les points obtenus au-dessus de la
moyenne entreront en ligne de compte pour l'attribution des mentions autres
que la mention "passable".
Article 10
Les articles 2 à 9 inclus de la présente loi seront applicables
dès la rentrée scolaire qui en suivra la promulgation, dans
les zones d'influence du breton, du basque, du catalan et de la langue
occitane.
Article 11
Les articles 7 et 8 donneront lieu notamment aux applications suivantes:
-
à Rennes, un Institut d'études celtiques organisera un enseignement
des langues et littératures celtiques et de l'ethnographie folklorique;
-
à l'université de Bordeaux et à l'institut d'études
ibériques de Bordeaux, un enseignement de la langue et de la littérature
basques sera organisé
-
Un enseignement de la langue et de la littérature catalanes sera
organisée à l'université de Montpellier, à
l'université de Toulouse à l'institut d'études hispaniques
de Paris et à l'institut d'études ibériques de Bordeaux;
-
Un enseignement de la langue, de la littérature, de l'histoire occitanes
sera organisé dans chacune des universités d'Aix-en-Provence,
Montpellier et Toulouse.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'état.
Fait à Paris, le 11 janvier 1951.
Vincent AURIOL
Par le Président de la République:
Le président du conseil des ministres,
René PLEVEN
Le ministre de l'éducation nationale,
Pierre-Olivier LAPIE